Paragraphe 3 : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles R1331-72 à R1331-78 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1331-72Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations…
- Art. R1331-73Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
- Art. R1331-74Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R1331-75La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération.
- Art. R1331-76Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de…
- Art. R1331-77Le présent article s'applique aux opérations d'entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu'aux…
- Art. R1331-78Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à…