Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée

Code de la santé publique · articles R1331-66 à R1331-78 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Art. R1331-66Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un…
  2. Paragraphe 1 : Entretien des foyers et appareils à combustion

    Art. R1331-67L'entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la…
  3. Art. R1331-68L'entretien est effectué au moins tous les douze mois.
  4. Art. R1331-69Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'entretien des chaudières sont fixées par les articles R.
  5. Paragraphe 2 : Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée

    Art. R1331-70Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa…
  6. Art. R1331-71Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R1331-72Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations…
  8. Art. R1331-73Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
  9. Art. R1331-74Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L.
  10. Art. R1331-75La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération.
  11. Art. R1331-76Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de…
  12. Art. R1331-77Le présent article s'applique aux opérations d'entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu'aux…
  13. Art. R1331-78Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à…