Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
Code de la santé publique · articles R1333-172 à R1333-175 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1333-172I.-Le responsable de l'activité nucléaire, mentionné à l'article L.
- Art. R1333-173I.-Le responsable de l'activité nucléaire est informé dès la fin de l'intervention de l'organisme agréé des principaux résultats des vérifications réalisées.
- Art. R1333-174Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés :
- Art. R1333-175I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé…