Chapitre III : Rayonnements ionisants

Code de la santé publique · articles R1333-1 à R1333-175 · 178 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 178 articles

  1. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.

    Art. R1333-1Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à l’annexe 13-7.
  2. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 1 : Interdictions

    Art. R1333-2I.-En application de l'article L.
  3. Art. R1333-3Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne, l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de biens de consommation, de denrées alimentaires…
  4. Art. R1333-4En application du 1° de l'article L.
  5. Art. R1333-5Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, définit les…
  6. Art. R1333-6Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l'article R.
  7. Art. R1333-6-1I.-L'usage de substances provenant d'une installation dans laquelle est exercée ou s'est exercée une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par…
  8. Art. R1333-6-2Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l'article L.
  9. Art. R1333-6-3I.-Le responsable d'une installation mentionnée au I de l'article R.
  10. Art. D1333-6-4Les catégories de substances susceptibles de bénéficier des dérogations résultant de l'application des articles R.
  11. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-7Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L.
  12. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 2 : Interdiction de dilution

    Art. R1333-8I.
  13. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation

    Art. R1333-9I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L.
  14. Art. R1333-10Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L.
  15. Art. R1333-11I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L.
  16. Art. R1333-12Les limites de dose définies à l'article R.
  17. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources

    Art. R1333-13Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
  18. Art. R1333-14I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes 13-7 et 13-8.
  19. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement

    Art. R1333-15I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des…
  20. Art. R1333-16I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de…
  21. Art. R1333-17Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de…
  22. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection

    Art. R1333-18I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la…
  23. Art. R1333-19I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
  24. Art. R1333-20I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R.
  25. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance

    Art. R1333-21I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
  26. Art. R1333-22Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles…
  27. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population

    Art. R1333-23Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides.
  28. Art. R1333-24Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les…
  29. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public

    Art. R1333-25I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information…
  30. Art. R1333-26Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement, mentionnés à l'article R.
  31. Art. R1333-27En application de l'article L.
  32. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants › Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. R1333-28Pour l'application des articles L.
  33. Art. R1333-29Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
  34. Art. R1333-30I.
  35. Art. R1333-31Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.
  36. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants › Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public

    Art. D1333-32Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
  37. Art. R1333-33I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
  38. Art. R1333-34I.-Pour l'application de l'article L.
  39. Art. R1333-35I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*.
  40. Art. R1333-36I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D.
  41. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants › Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative

    Art. R1333-37I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est…
  42. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants › Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments

    Art. R1333-38Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du…
  43. Art. R1333-39I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence…
  44. Art. R1333-40Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  45. Art. R1333-41I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
  46. Art. R1333-42Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
  47. Art. R1333-43Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de…
  48. Art. R1333-44Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à…
  49. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. R1333-45Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic…
  50. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants

    Art. R1333-46I.-En application du 1° de l'article L.
  51. Art. R1333-47I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes…
  52. Art. R1333-48En cas d’utilisation d’une nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles radioguidées, ou d’un nouveau type de pratique…
  53. Art. R1333-49A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article R.
  54. Art. R1333-50Les dispositions de l'article R.
  55. Art. R1333-51Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé.
  56. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants

    Art. R1333-52Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R.
  57. Art. R1333-53Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
  58. Art. R1333-54Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures.
  59. Art. R1333-55Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R.
  60. Art. R1333-56Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie…
  61. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical

    Art. R1333-57La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L.
  62. Art. R1333-58I.
  63. Art. R1333-59Des informations concernant la protection des femmes en état de grossesse ou allaitante sont fournies à celles-ci avant leur exposition éventuelle, notamment par voie d’affichage dans les locaux…
  64. Art. R1333-60Les équipements, les accessoires et les procédures permettent d’optimiser les doses délivrées aux enfants.
  65. Art. R1333-61I.-Le réalisateur de l'acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical ou de pratiques interventionnelles radioguidées évalue régulièrement les doses délivrées aux…
  66. Art. R1333-62Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas…
  67. Art. R1333-63Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose…
  68. Art. R1333-64Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient , à son…
  69. Art. R1333-65Le principe d’optimisation est appliqué aux expositions susceptibles d’être reçues par les personnes qui participent au soutien et au réconfort des patients.
  70. Art. R1333-66Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures…
  71. Art. R1333-67L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée…
  72. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité

    Art. R1333-68I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements…
  73. Art. R1333-69I.
  74. Art. R1333-70I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L.
  75. Art. R1333-71Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour…
  76. Art. R1333-72Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte.
  77. Art. R1333-73Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la…
  78. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 6 : Evènements relatifs à la radioprotection des patients

    Art. R1333-74L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des…
  79. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale

    Art. R1333-75Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux examens radiologiques réalisés chez des personnes ne présentant pas d'indication médicale justifiant un tel examen.
  80. Art. R1333-76I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R.
  81. Art. R1333-77Les examens radiologiques réalisés sans indication médicale sont réalisés avec des dispositifs médicaux conformes à l'article R.
  82. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical › Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques

    Art. R1333-78Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
  83. Art. R1333-79Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.
  84. Art. R1333-80Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L.
  85. Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique

    Art. R1333-81Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actions mentionnées au 2° de l'article L.
  86. Art. R1333-82I.-La justification des décisions permettant d'engager les actions de prévention ou de réduction des risques et de protection des personnes est examinée lors de l'élaboration des plans mentionnés à…
  87. Art. R1333-83Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département…
  88. Art. D1333-84Les appuis et avis fournis en application de l'article R.
  89. Art. R1333-85Le responsable de l’activité nucléaire à l’origine d’une situation d’urgence radiologique procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, et met en œuvre les…
  90. Art. R1333-86I.-En situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département se tient prêt à mettre en œuvre des actions de protection de la population en fonction des prévisions…
  91. Art. R1333-87Toute personne susceptible d ’ être exposée en situation d ’ urgence radiologique sous l ’ autorité des pouvoirs publics et qui ne relève pas du statut de travailleur au sens de l ’ article L.
  92. Art. R1333-88Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense lorsque…
  93. Art. R1333-89I.-Les mesurages dans l'environnement ou sur les personnes sont effectués à la demande soit des pouvoirs publics, soit du responsable de l'activité nucléaire.
  94. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. R1333-90I.-Les dispositions de la présente section s ’ appliquent aux actions mentionnées au 2° de l ’ article L.
  95. Art. R1333-91I.-Le représentant de l'Etat dans le département gère les situations mentionnées à l'article R.
  96. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 2 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique

    Art. R1333-92Dans le cas d'une situation d'exposition durable à des substances radioactives résultant d'une situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de…
  97. Art. R1333-93Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la…
  98. Art. R1333-94I.
  99. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives

    Art. R1333-95I.-Toute pollution d'un site par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article L.
  100. Art. R1333-96Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R.
  101. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 4 : Servitudes d’utilité publique

    Art. R1333-97I.-Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L.
  102. Art. R1333-98I.-Le représentant de l'Etat dans le département arrête le projet définissant les servitudes d'utilité publique, parmi celles prévues à l'article L.
  103. Art. R1333-99I.-En application du deuxième alinéa du II de l'article L.
  104. Art. R1333-100Les servitudes d'utilité publique peuvent être modifiées à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à la demande des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur…
  105. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives › Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines

    Art. R1333-101I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en…
  106. Art. R1333-102Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales…
  107. Art. D1333-103Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :
  108. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 1 : Champ d’application

    Art. R1333-104I.-Sont soumises au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L.
  109. Art. R1333-105I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article L.
  110. Art. R1333-106I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  111. Art. R1333-107La fabrication, la détention et l'utilisation de lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de sources scellées de haute activité tels que définis à l'annexe 13-7, la gestion de déchets…
  112. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 2 : Régime des déclarations

    Art. R1333-108Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article L.
  113. Art. R1333-109Sont soumises à déclaration la fabrication, la détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants lorsque l'activité remplit l'une des deux conditions suivantes :
  114. Art. R1333-110A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R.
  115. Art. R1333-111I.-La déclaration mentionnée aux articles R.
  116. Art. R1333-112Après avoir vérifié la régularité et la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de…
  117. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 3 : Régime des enregistrements

    Art. R1333-113I.-Sont soumises à enregistrement les activités nucléaires définies à l'article R.
  118. Art. R1333-114La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :
  119. Art. R1333-115La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article L.
  120. Art. R1333-116L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois.
  121. Art. R1333-117L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible.
  122. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-118Sont soumises à autorisation les activités nucléaires définies à l'article R.
  123. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation

    Art. R1333-119I.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant :
  124. Art. R1333-120Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R.
  125. Art. R1333-121Dans les cas prévus au II, au quatrième alinéa du III et au V de l'article L.
  126. Art. R1333-122Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L.
  127. Art. R1333-123I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont complétés…
  128. Art. R1333-124Pour la fabrication, la distribution ou l'importation de médicaments radiopharmaceutiques en vue de leur distribution, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à l'article L.
  129. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 4 : Régime des autorisations › Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation

    Art. R1333-125L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation.
  130. Art. R1333-126L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible.
  131. Art. R1333-127L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
  132. Art. R1333-128I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de…
  133. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 5 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et d’enregistrement

    Art. R1333-129Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à enregistrement en application de l'article R.
  134. Art. R1333-130I.-Les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes de malveillance susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la…
  135. Art. R1333-131I.-L’enregistrement peut être réalisé ou l’autorisation peut être délivrée pour une durée limitée en fonction de la nature des activités nucléaires exercées, des spécificités de l’établissement, de…
  136. Art. R1333-132I.-Lorsque l'enregistrement a été réalisé ou l'autorisation délivrée pour une durée limitée, il peut être renouvelé sur demande du responsable de l'activité nucléaire présentée au plus tard six mois…
  137. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-133Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation en application respectivement des articles R.
  138. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-134La déclaration est déposée ou la demande d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement, d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est présentée par le responsable de l’activité…
  139. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-135L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires.
  140. Art. R1333-136Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  141. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 4 : Procédure de modifications

    Art. R1333-137Font l'objet d'une nouvelle déclaration, d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation par le responsable de l'activité nucléaire, préalablement à leur mise en œuvre, auprès de…
  142. Art. R1333-138Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :
  143. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 5 : Examen de réception

    Art. R1333-139I.-L'installation fait l'objet, à la charge du responsable de l'activité nucléaire, d'un examen de réception au cours duquel est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, fabriqués, détenus…
  144. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité

    Art. R1333-140Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de…
  145. Art. R1333-141I.-Le responsable d'une activité nucléaire qui veut procéder à la cessation définitive de son activité en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
  146. Art. R1333-142Lorsqu'une pollution radioactive résultant de l'activité nucléaire est découverte au moment de la cessation définitive de son activité, le responsable de l'activité propose à l'Autorité de sûreté…
  147. Art. R1333-143I.-Après analyse des documents transmis par le responsable de l'activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie à ce responsable la décision mettant fin à…
  148. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles

    Art. R1333-144Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L.
  149. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 8 : Dispositions d’application

    Art. R1333-145Les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section sont définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…
  150. Section 7 : Régime administratif applicable aux transports de substances radioactives

    Art. R1333-146I.-Sans préjudice de l'article L.
  151. Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance

    Art. R1333-147Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l’activité nucléaire pour empêcher l’accès non autorisé aux sources de rayonnements ionisants, leur vol, leur détournement, leur détérioration…
  152. Art. R1333-148I.-L’accès à des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en…
  153. Art. R1333-149Les dispositions de l'article R.
  154. Art. R1333-150Avant de délivrer l'autorisation prévue à l'article R.
  155. Art. R1333-151Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet…
  156. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 1 : Champ d’application

    Art. R1333-152I.-En application des articles L.
  157. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts

    Art. R1333-153I.-Il est interdit :
  158. Art. R1333-154Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet…
  159. Art. R1333-155Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur…
  160. Art. R1333-156La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de…
  161. Art. R1333-157Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté…
  162. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 3 : Inventaires et fichier national des sources

    Art. R1333-158I.-Tout détenteur de sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
  163. Art. R1333-159Tout fournisseur d’accélérateurs de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants tient à jour la liste des cessions des appareils qu’il a distribués.
  164. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 4 : Suivi des dommages

    Art. R1333-160I.-Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l'activité nucléaire pour empêcher la perte de toute source de rayonnements ionisants, leur détérioration ou les dommages de toutes autres…
  165. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 5 : Durée de vie et élimination

    Art. R1333-161I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa…
  166. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 6 : Garantie financière

    Art. R1333-162I.-Le fournisseur constitue la garantie financière prévue à l'article L.
  167. Art. R1333-163Le montant de la garantie financière exigée à l'article R.
  168. Art. R1333-164Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection définit les modalités d'application des dispositions de l'article R.
  169. Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 7 : Dispositions d’application

    Art. R1333-165Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la…
  170. Section 10 : Contrôle › Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection

    Art. R1333-166Sont chargés du contrôle de l ’ application des dispositions du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8 qui lui sont attachées, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L.
  171. Art. R1333-167Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application…
  172. Art. R1333-168I.
  173. Art. R1333-169I.-Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  174. Art. R1333-170Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R.
  175. Section 10 : Contrôle › Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés

    Art. R1333-172I.-Le responsable de l'activité nucléaire, mentionné à l'article L.
  176. Art. R1333-173I.-Le responsable de l'activité nucléaire est informé dès la fin de l'intervention de l'organisme agréé des principaux résultats des vérifications réalisées.
  177. Art. R1333-174Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés :
  178. Art. R1333-175I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé…