Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative

Code de la santé publique · article R1333-37 · 1 article

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L’article

  1. Art. R1333-37I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est…