Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon

Code de la santé publique · articles R1333-28 à R1333-36 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. R1333-28Pour l'application des articles L.
  2. Art. R1333-29Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
  3. Art. R1333-30I.
  4. Art. R1333-31Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.
  5. Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public

    Art. D1333-32Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
  6. Art. R1333-33I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
  7. Art. R1333-34I.-Pour l'application de l'article L.
  8. Art. R1333-35I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*.
  9. Art. R1333-36I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D.