Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
Code de la santé publique · articles R1333-28 à R1333-44 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon articles R1333-28 à R1333-36
- Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative article R1333-37
- Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments articles R1333-38 à R1333-44
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. R1333-28Pour l'application des articles L.- Art. R1333-29Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
- Art. R1333-30I.
- Art. R1333-31Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.
Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
Art. D1333-32Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :- Art. R1333-33I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
- Art. R1333-34I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R1333-35I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*.
- Art. R1333-36I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D.
Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative
Art. R1333-37I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est…Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Art. R1333-38Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du…- Art. R1333-39I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence…
- Art. R1333-40Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
- Art. R1333-41I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
- Art. R1333-42Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
- Art. R1333-43Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de…
- Art. R1333-44Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à…