Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants

Code de la santé publique · articles R1333-28 à R1333-44 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. R1333-28Pour l'application des articles L.
  2. Art. R1333-29Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
  3. Art. R1333-30I.
  4. Art. R1333-31Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.
  5. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon › Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public

    Art. D1333-32Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
  6. Art. R1333-33I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D.
  7. Art. R1333-34I.-Pour l'application de l'article L.
  8. Art. R1333-35I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*.
  9. Art. R1333-36I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D.
  10. Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative

    Art. R1333-37I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est…
  11. Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments

    Art. R1333-38Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du…
  12. Art. R1333-39I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence…
  13. Art. R1333-40Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  14. Art. R1333-41I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
  15. Art. R1333-42Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R.
  16. Art. R1333-43Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de…
  17. Art. R1333-44Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à…