Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité

Code de la santé publique · articles R1333-68 à R1333-73 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1333-68I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements…
  2. Art. R1333-69I.
  3. Art. R1333-70I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L.
  4. Art. R1333-71Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour…
  5. Art. R1333-72Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte.
  6. Art. R1333-73Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la…