Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
Code de la santé publique · articles R1333-68 à R1333-73 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1333-68I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements…
- Art. R1333-69I.
- Art. R1333-70I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L.
- Art. R1333-71Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour…
- Art. R1333-72Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte.
- Art. R1333-73Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la…