Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical

Code de la santé publique · articles R1333-45 à R1333-80 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. R1333-45Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic…
  2. Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants

    Art. R1333-46I.-En application du 1° de l'article L.
  3. Art. R1333-47I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes…
  4. Art. R1333-48En cas d’utilisation d’une nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles radioguidées, ou d’un nouveau type de pratique…
  5. Art. R1333-49A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article R.
  6. Art. R1333-50Les dispositions de l'article R.
  7. Art. R1333-51Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé.
  8. Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants

    Art. R1333-52Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R.
  9. Art. R1333-53Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
  10. Art. R1333-54Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures.
  11. Art. R1333-55Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R.
  12. Art. R1333-56Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie…
  13. Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical

    Art. R1333-57La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L.
  14. Art. R1333-58I.
  15. Art. R1333-59Des informations concernant la protection des femmes en état de grossesse ou allaitante sont fournies à celles-ci avant leur exposition éventuelle, notamment par voie d’affichage dans les locaux…
  16. Art. R1333-60Les équipements, les accessoires et les procédures permettent d’optimiser les doses délivrées aux enfants.
  17. Art. R1333-61I.-Le réalisateur de l'acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical ou de pratiques interventionnelles radioguidées évalue régulièrement les doses délivrées aux…
  18. Art. R1333-62Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas…
  19. Art. R1333-63Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose…
  20. Art. R1333-64Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient , à son…
  21. Art. R1333-65Le principe d’optimisation est appliqué aux expositions susceptibles d’être reçues par les personnes qui participent au soutien et au réconfort des patients.
  22. Art. R1333-66Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures…
  23. Art. R1333-67L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée…
  24. Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité

    Art. R1333-68I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements…
  25. Art. R1333-69I.
  26. Art. R1333-70I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L.
  27. Art. R1333-71Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour…
  28. Art. R1333-72Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte.
  29. Art. R1333-73Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la…
  30. Sous-section 6 : Evènements relatifs à la radioprotection des patients

    Art. R1333-74L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des…
  31. Sous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale

    Art. R1333-75Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux examens radiologiques réalisés chez des personnes ne présentant pas d'indication médicale justifiant un tel examen.
  32. Art. R1333-76I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R.
  33. Art. R1333-77Les examens radiologiques réalisés sans indication médicale sont réalisés avec des dispositifs médicaux conformes à l'article R.
  34. Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques

    Art. R1333-78Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L.
  35. Art. R1333-79Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.
  36. Art. R1333-80Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L.