Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines

Code de la santé publique · articles R1333-101 à D1333-103 · 3 articles

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Les 3 articles

  1. Art. R1333-101I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en…
  2. Art. R1333-102Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales…
  3. Art. D1333-103Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :