Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
Code de la santé publique · articles R1333-101 à D1333-103 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R1333-101I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en…
- Art. R1333-102Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales…
- Art. D1333-103Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :