Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts

Code de la santé publique · articles R1333-153 à R1333-157 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R1333-153I.-Il est interdit :
  2. Art. R1333-154Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet…
  3. Art. R1333-155Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur…
  4. Art. R1333-156La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de…
  5. Art. R1333-157Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté…