Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules

Code de la santé publique · articles R1333-152 à R1333-165 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d’application

    Art. R1333-152I.-En application des articles L.
  2. Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts

    Art. R1333-153I.-Il est interdit :
  3. Art. R1333-154Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet…
  4. Art. R1333-155Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur…
  5. Art. R1333-156La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de…
  6. Art. R1333-157Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté…
  7. Sous-section 3 : Inventaires et fichier national des sources

    Art. R1333-158I.-Tout détenteur de sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
  8. Art. R1333-159Tout fournisseur d’accélérateurs de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants tient à jour la liste des cessions des appareils qu’il a distribués.
  9. Sous-section 4 : Suivi des dommages

    Art. R1333-160I.-Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l'activité nucléaire pour empêcher la perte de toute source de rayonnements ionisants, leur détérioration ou les dommages de toutes autres…
  10. Sous-section 5 : Durée de vie et élimination

    Art. R1333-161I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa…
  11. Sous-section 6 : Garantie financière

    Art. R1333-162I.-Le fournisseur constitue la garantie financière prévue à l'article L.
  12. Art. R1333-163Le montant de la garantie financière exigée à l'article R.
  13. Art. R1333-164Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection définit les modalités d'application des dispositions de l'article R.
  14. Sous-section 7 : Dispositions d’application

    Art. R1333-165Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la…