Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules
Code de la santé publique · articles R1333-152 à R1333-165 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d’application article R1333-152
- Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts articles R1333-153 à R1333-157
- Sous-section 3 : Inventaires et fichier national des sources articles R1333-158 à R1333-159
- Sous-section 4 : Suivi des dommages article R1333-160
- Sous-section 5 : Durée de vie et élimination article R1333-161
- Sous-section 6 : Garantie financière articles R1333-162 à R1333-164
- Sous-section 7 : Dispositions d’application article R1333-165
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Champ d’application
Art. R1333-152I.-En application des articles L.Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts
Art. R1333-153I.-Il est interdit :- Art. R1333-154Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet…
- Art. R1333-155Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur…
- Art. R1333-156La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de…
- Art. R1333-157Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté…
Sous-section 3 : Inventaires et fichier national des sources
Art. R1333-158I.-Tout détenteur de sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article L.- Art. R1333-159Tout fournisseur d’accélérateurs de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants tient à jour la liste des cessions des appareils qu’il a distribués.
Sous-section 4 : Suivi des dommages
Art. R1333-160I.-Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l'activité nucléaire pour empêcher la perte de toute source de rayonnements ionisants, leur détérioration ou les dommages de toutes autres…Sous-section 5 : Durée de vie et élimination
Art. R1333-161I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa…Sous-section 6 : Garantie financière
Art. R1333-162I.-Le fournisseur constitue la garantie financière prévue à l'article L.- Art. R1333-163Le montant de la garantie financière exigée à l'article R.
- Art. R1333-164Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection définit les modalités d'application des dispositions de l'article R.
Sous-section 7 : Dispositions d’application
Art. R1333-165Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la…