Sous-section 5 : Durée de vie et élimination

Code de la santé publique · article R1333-161 · 1 article

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L’article

  1. Art. R1333-161I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa…