Section 4 : Rayonnements ionisants.
Code de la santé publique · articles R1337-11 à R1337-14-5 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R1337-11Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R.
- Art. R1337-12Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1337-13Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de…
- Art. R1337-14Les désignations faites en application des articles R.
- Art. R1337-14-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
- Art. R1337-14-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
- Art. R1337-14-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
- Art. R1337-14-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :
- Art. R1337-14-5Les dispositions des articles R.