Chapitre VII : Dispositions pénales

Code de la santé publique · articles R1337-1 à R1337-18 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

    Art. R1337-1Le fait, en violation de l'article L.
  2. Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

    Art. R1337-2Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article R.
  3. Art. R1337-2-1Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R.
  4. Art. R1337-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R.
  5. Art. R1337-3-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R.
  6. Art. R1337-3-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R.
  7. Art. R1337-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R.
  8. Art. R1337-5La récidive des contraventions prévues aux articles R.
  9. Section 3 : Bruits de voisinage.

    Art. R1337-6Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  10. Art. R1337-7Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R.
  11. Art. R1337-8Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R.
  12. Art. R1337-9Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R.
  13. Art. R1337-10Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende…
  14. Art. R1337-10-1La récidive des infractions prévues à l'article R.
  15. Art. R1337-10-2Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R.
  16. Section 4 : Rayonnements ionisants.

    Art. R1337-11Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R.
  17. Art. R1337-12Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R.
  18. Art. R1337-13Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de…
  19. Art. R1337-14Les désignations faites en application des articles R.
  20. Art. R1337-14-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
  21. Art. R1337-14-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  22. Art. R1337-14-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  23. Art. R1337-14-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :
  24. Art. R1337-14-5Les dispositions des articles R.
  25. Section 5 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés

    Art. R1337-16Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments, de ne pas remettre sans frais aux…
  26. Art. R1337-17I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets…
  27. Art. R1337-18Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :