Titre IV : Toxicovigilance
Code de la santé publique · articles R1340-1 à R1343-3 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales articles R1340-1 à R1340-13
- Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges articles R1341-2 à R1341-10
- Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux articles R1342-1 à R1342-21
- Chapitre III : Dispositions pénales articles R1343-1 à R1343-3
02Articles
Les 32 articles
Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
Art. R1340-1Le système national de toxicovigilance comprend :- Art. R1340-2L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance.
- Art. D1340-3Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
- Art. R1340-4Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L.
- Art. R1340-5Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
- Art. R1340-6Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges.
- Art. R1340-7Les données du système d'information mentionné à l'article R.
- Art. R1340-8Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de…
Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Art. R1340-9La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans…- Art. R1340-10I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la…
- Art. R1340-11Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en…
- Art. R1340-12Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la…
- Art. R1340-13Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R.
Chapitre Ier : Information sur les substances et mélanges
Art. R1341-2Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R.- Art. R1341-3Si le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à…
- Art. R1341-4Si le destinataire d'une demande d'informations mentionnée à l'article R.
- Art. R1341-5Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R.
- Art. R1341-7L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R1341-8L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R1341-9L'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R1341-10Les dispositions prévues aux articles R.
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux › Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
Art. R1342-1Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et…- Art. R1342-2Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16…
- Art. R1342-3Lorsqu'une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres…
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux › Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
Art. R1342-13Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations…- Art. R1342-15Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R.
- Art. R1342-18Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R.
Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux › Section 3 : Dispositions diverses concernant la mise sur le marché et l'utilisation des substances et mélanges classés dangereux
Art. R1342-20Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques…- Art. R1342-21I.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article R.
Chapitre III : Dispositions pénales › Section unique
Art. R1343-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :- Art. R1343-2La récidive des contraventions prévues à l'article R.
- Art. R1343-3Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R.