Chapitre préliminaire : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles R1340-1 à R1340-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Organisation de la toxicovigilance

    Art. R1340-1Le système national de toxicovigilance comprend :
  2. Art. R1340-2L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance.
  3. Art. D1340-3Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
  4. Art. R1340-4Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L.
  5. Art. R1340-5Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
  6. Art. R1340-6Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges.
  7. Art. R1340-7Les données du système d'information mentionné à l'article R.
  8. Art. R1340-8Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de…
  9. Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance

    Art. R1340-9La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans…
  10. Art. R1340-10I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la…
  11. Art. R1340-11Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en…
  12. Art. R1340-12Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la…
  13. Art. R1340-13Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R.