Chapitre préliminaire : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R1340-1 à R1340-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation de la toxicovigilance articles R1340-1 à R1340-8
- Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance articles R1340-9 à R1340-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Organisation de la toxicovigilance
Art. R1340-1Le système national de toxicovigilance comprend :- Art. R1340-2L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance.
- Art. D1340-3Le comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance émet un avis sur :
- Art. R1340-4Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L.
- Art. R1340-5Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
- Art. R1340-6Le système d'information des centres antipoison et de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges.
- Art. R1340-7Les données du système d'information mentionné à l'article R.
- Art. R1340-8Pour l'exercice de leurs missions, les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de…
Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
Art. R1340-9La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans…- Art. R1340-10I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la…
- Art. R1340-11Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en…
- Art. R1340-12Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la…
- Art. R1340-13Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R.