Chapitre Ier : Politique de santé publique

Code de la santé publique · articles R1411-1 à R1411-60 · 71 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 71 articles

  1. Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 1 : Définition de la stratégie nationale de santé

    Art. R1411-1La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années.
  2. Art. R1411-2I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas…
  3. Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 2 : Adoption, révision et évaluation de la stratégie nationale de santé

    Art. R1411-3Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé.
  4. Art. R1411-4I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R.
  5. Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 3 : Suivi de l'état de santé de la population, des inégalités de santé et de leurs déterminants

    Art. R1411-5Le Haut Conseil de la santé publique identifie, en lien avec les services du ministère chargé de la santé et les autorités et agences sanitaires, les besoins d'information sur l'évolution de l'état…
  6. Art. R1411-6Le ministre chargé de la santé fixe, en prenant en compte les résultats des travaux du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'article R.
  7. Section 1 : Stratégie nationale de santé › Sous-section 4 : Prise en compte de la stratégie nationale de santé en Corse, dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R1411-7La stratégie nationale de santé comporte un volet propre à la Corse, à chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution et à celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et…
  8. Art. R1411-8Les plans et les programmes nationaux prévus au I de l'article R.
  9. Art. R1411-9La consultation prévue au premier alinéa de l'article R.
  10. Art. R1411-10Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R.
  11. Art. R1411-11Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et…
  12. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 1 : Comité interministériel pour la santé

    Art. D1411-30I.-Le comité interministériel pour la santé est chargé :
  13. Art. D1411-31Le comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de la santé.
  14. Art. D1411-32Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des…
  15. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 1 : Composition

    Art. D1411-37La Conférence nationale de santé est composée de cent quarante-deux membres ayant voix délibérative.
  16. Art. D1411-38Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :
  17. Art. D1411-39Pour chacun des membres prévus à l'article D.
  18. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 2 : Organisation des travaux

    Art. D1411-40L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D.
  19. Art. D1411-40 ALa Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de…
  20. Art. D1411-41La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :
  21. Art. D1411-42La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
  22. Art. D1411-43Une commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont…
  23. Art. D1411-43-1Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :
  24. Art. D1411-43-2La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à…
  25. Art. D1411-44La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
  26. Art. D1411-45La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes.
  27. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement

    Art. D1411-45-1Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé.
  28. Art. D1411-45-2La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
  29. Art. D1411-45-3Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
  30. Art. D1411-45-4En cas d'urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités.
  31. Art. D1411-45-5La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande des ministres chargés de la santé ou des affaires…
  32. Art. D1411-45-6L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans…
  33. Art. D1411-45-7Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
  34. Art. D1411-45-8Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D.
  35. Art. D1411-45-9Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat.
  36. Art. D1411-45-10Les dispositions de l'article R.
  37. Art. D1411-45-11Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.
  38. Art. D1411-45-12Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la…
  39. Art. D1411-45-13Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en…
  40. Art. D1411-45-14Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
  41. Art. D1411-45-15Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d'installation de la mandature à suivre.
  42. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique › Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R1411-46Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
  43. Art. R1411-47Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R.
  44. Art. R1411-48Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées.
  45. Art. R1411-49Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la…
  46. Art. R1411-50Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal…
  47. Art. R1411-51Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées.
  48. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique › Paragraphe 2 : Fonctionnement.

    Art. R1411-52Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative.
  49. Art. R1411-53Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents.
  50. Art. R1411-54Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
  51. Art. R1411-55Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L.
  52. Art. R1411-55-1Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil.
  53. Art. R1411-55-2Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L.
  54. Art. R1411-56Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
  55. Art. R1411-57La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
  56. Art. R1411-58I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise…
  57. Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 4 : Comité d'animation du système d'agences

    Art. R1411-58-1I.
  58. Art. R1411-58-2I.-Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres de droit.
  59. Art. R1411-58-3La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels nécessaires à son activité.
  60. Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 1 : Règles générales de parité

    Art. R1411-58-4Le nouveau membre nommé en cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au sein d'un conseil d'administration est de même sexe que celui qu'il remplace.
  61. Art. R1411-58-5Lorsqu'il est prévu un suppléant, le membre titulaire et le membre suppléant sont de sexe différent.
  62. Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 2 : Règles propres au tirage au sort

    Art. D1411-58-6Lorsque le tirage au sort prévu au II de l'article L.
  63. Art. D1411-58-7Au titre du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L.
  64. Art. D1411-58-8Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes appelées à désigner un seul membre ou un nombre impair de membres mentionnées à l'article D.
  65. Art. D1411-58-9Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et par le représentant du ministre chargé de la santé ayant été présent.
  66. Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 3 : Règles propres à l'élection des représentants du personnel

    Art. R1411-58-10Les élections des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section sont organisées selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions des…
  67. Art. R1411-58-11Lorsque le nombre des représentants du personnel au sein des conseils d'administration mentionnés à la présente section est impair, leur élection est organisée au plus tard quatre mois avant le…
  68. Art. R1411-58-12Les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa du I de l'article L.
  69. Section 3 : Parité au sein des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 1411-5-2 › Sous-section 4 : Règles propres au renouvellement de mandat

    Art. R1411-58-13Lors du renouvellement de chacun des conseils d'administration mentionnés à l'article L.
  70. Section 4 : Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie

    Art. R1411-59Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L.
  71. Art. R1411-60Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales…