Sous-section 1 : Commissions de coordination.
Code de la santé publique · articles D1432-1 à D1432-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. D1432-1I.
- Art. D1432-2Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
- Art. D1432-3La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
- Art. D1432-4Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
- Art. D1432-5La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du…
- Art. D1432-6Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
- Art. D1432-7Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
- Art. D1432-8La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des…
- Art. D1432-9Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
- Art. D1432-10La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte…
- Art. D1432-11Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D.
- Art. D1432-12Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.
- Art. D1432-13Chaque commission établit son règlement intérieur.
- Art. D1432-14Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.