Section 1 : Organisation des agences

Code de la santé publique · articles D1432-1 à D1432-53-3 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Sous-section 1 : Commissions de coordination.

    Art. D1432-1I.
  2. Art. D1432-2Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
  3. Art. D1432-3La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
  4. Art. D1432-4Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
  5. Art. D1432-5La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du…
  6. Art. D1432-6Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
  7. Art. D1432-7Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
  8. Art. D1432-8La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des…
  9. Art. D1432-9Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
  10. Art. D1432-10La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte…
  11. Art. D1432-11Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D.
  12. Art. D1432-12Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.
  13. Art. D1432-13Chaque commission établit son règlement intérieur.
  14. Art. D1432-14Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  15. Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 1 : Composition

    Art. D1432-15I.-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
  16. Art. D1432-16Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration :
  17. Art. D1432-17Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
  18. Art. D1432-18Si, au cours de son mandat, un membre du conseil d'administration vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L.
  19. Art. D1432-19Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.
  20. Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 2 : Fonctionnement

    Art. D1432-20Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
  21. Art. D1432-21Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.
  22. Art. D1432-22Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :
  23. Art. D1432-23Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
  24. Art. D1432-24Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres.
  25. Art. D1432-25Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan…
  26. Art. D1432-26I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des…
  27. Art. D1432-27Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  28. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 1 : Composition

    Art. D1432-28La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé…
  29. Art. D1432-29Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
  30. Art. D1432-30Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
  31. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 2 : Organisation des travaux

    Art. D1432-31La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :
  32. Art. D1432-32L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D.
  33. Art. D1432-33En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
  34. Art. D1432-34Outre son président, la commission permanente comprend :
  35. Art. D1432-35Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D.
  36. Art. D1432-36La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
  37. Art. D1432-37La commission spécialisée de prévention comprend :
  38. Art. D1432-38I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
  39. Art. D1432-39La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
  40. Art. D1432-40La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :
  41. Art. D1432-41La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :
  42. Art. D1432-42Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions…
  43. Art. D1432-43L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière…
  44. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 3 : Fonctionnement

    Art. D1432-44Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.
  45. Art. D1432-45Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions…
  46. Art. D1432-46La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
  47. Art. D1432-47Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
  48. Art. D1432-48Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des…
  49. Art. D1432-49Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception…
  50. Art. D1432-50L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D.
  51. Art. D1432-51Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence…
  52. Art. D1432-52Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit.
  53. Art. D1432-53L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence.
  54. Sous-section 4 : Coordination interrégionale

    Art. D1432-53-1L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin mentionné à l'article L.
  55. Sous-section 5 : Siège des agences

    Art. R1432-53-2Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région.
  56. Sous-section 6 : Les délégations départementales

    Art. D1432-53-3I.