Titre III : Agences régionales de santé
Code de la santé publique · articles R. 1435-15-1 à R1435-43 · 276 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé articles R. 1435-15-1 à R1435-43
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé articles D1432-1 à R1432-161
- Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé articles D1433-1 à D1433-8
- Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé articles R1434-1 à D1434-45
02Articles
Les 276 articles
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 4 : Inspections et contrôles
Art. R. 1435-15-1Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnées au deuxième alinéa…Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Commissions de coordination.
Art. D1432-1I.- Art. D1432-2Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
- Art. D1432-3La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
- Art. D1432-4Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
- Art. D1432-5La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du…
- Art. D1432-6Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
- Art. D1432-7Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D.
- Art. D1432-8La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des…
- Art. D1432-9Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L.
- Art. D1432-10La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte…
- Art. D1432-11Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D.
- Art. D1432-12Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.
- Art. D1432-13Chaque commission établit son règlement intérieur.
- Art. D1432-14Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 1 : Composition
Art. D1432-15I.-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :- Art. D1432-16Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration :
- Art. D1432-17Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
- Art. D1432-18Si, au cours de son mandat, un membre du conseil d'administration vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L.
- Art. D1432-19Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. D1432-20Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.- Art. D1432-21Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.
- Art. D1432-22Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :
- Art. D1432-23Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
- Art. D1432-24Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres.
- Art. D1432-25Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan…
- Art. D1432-26I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des…
- Art. D1432-27Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 1 : Composition
Art. D1432-28La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé…- Art. D1432-29Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
- Art. D1432-30Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 2 : Organisation des travaux
Art. D1432-31La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :- Art. D1432-32L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D.
- Art. D1432-33En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
- Art. D1432-34Outre son président, la commission permanente comprend :
- Art. D1432-35Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D.
- Art. D1432-36La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :
- Art. D1432-37La commission spécialisée de prévention comprend :
- Art. D1432-38I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
- Art. D1432-39La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :
- Art. D1432-40La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :
- Art. D1432-41La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :
- Art. D1432-42Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions…
- Art. D1432-43L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière…
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. › Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. D1432-44Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.- Art. D1432-45Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions…
- Art. D1432-46La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.
- Art. D1432-47Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. D1432-48Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des…
- Art. D1432-49Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception…
- Art. D1432-50L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D.
- Art. D1432-51Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence…
- Art. D1432-52Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit.
- Art. D1432-53L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 4 : Coordination interrégionale
Art. D1432-53-1L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin mentionné à l'article L.Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 5 : Siège des agences
Art. R1432-53-2Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région.Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 6 : Les délégations départementales
Art. D1432-53-3I.Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
Art. R1432-54A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions…- Art. R1432-55I.-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :
- Art. R1432-56Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à…
- Art. D1432-57L'état financier prévu à l'article L.
- Art. R1432-59L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
- Art. R1432-60Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
- Art. R1432-61Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et…
- Art. R1432-62Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.
- Art. R1432-63Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques…
- Art. R1432-64Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques.
- Art. R1432-65Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance…
- Art. R1432-66Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 1 : Emplois de direction
Art. R1432-67Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.- Art. R1432-68Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
- Art. R1432-69Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de…
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence et des conditions de travail
Art. R1432-70Chaque année, le rapport social unique prévu à l'article L.- Art. R1432-70-1Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des…
- Art. R1432-71Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R1432-72L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit…
- Art. R1432-73Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
- Art. R1432-74La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R.
- Art. R1432-75A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
- Art. R1432-76A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Art. R1432-77Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire…- Art. R1432-78Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L.
- Art. R1432-79La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
- Art. R1432-80Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
- Art. R1432-81Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans.
- Art. R1432-82Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
- Art. R1432-83Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
- Art. R1432-83-1Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites…
- Art. R1432-83-2Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L.
- Art. R1432-83-3Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R.
- Art. R1432-83-4Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission…
- Art. R1432-83-5Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
- Art. R1432-83-6Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982…
- Art. R1432-84-1La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des…
- Art. R1432-85Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L.
- Art. R1432-86Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
- Art. R1432-87Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
- Art. R1432-88La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des…
- Art. R1432-89Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction…
- Art. R1432-90Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence…
- Art. R1432-91La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
- Art. R1432-92Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
- Art. R1432-93L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
- Art. R1432-93-1Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
- Art. R1432-94Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R.
- Art. R1432-95Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
- Art. R1432-96Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de…
- Art. R1432-97Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux…
- Art. R1432-98Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Art. R1432-100Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.- Art. R1432-101Le comité arrête son règlement intérieur.
- Art. R1432-102Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande…
- Art. R1432-102-1Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R.
- Art. R1432-102-2Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une…
- Art. R1432-103Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
- Art. R1432-104Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes.
- Art. R1432-105Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
- Art. R1432-106Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
- Art. R1432-107Les séances du comité ne sont pas publiques.
- Art. R1432-108Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. R1432-109La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
- Art. R1432-109-1Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du…
- Art. R1432-109-2Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
- Art. R1432-110Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de…
- Art. R1432-111Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
- Art. R1432-112Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement…
- Art. R1432-113Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
- Art. R1432-114Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
- Art. R1432-115Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des…
- Art. R1432-115-1Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L.
- Art. R1432-115-2La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
- Art. R1432-115-3Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres…
- Art. R1432-115-4La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 3 : Représentants de proximité
Art. R1432-116Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des…- Art. R1432-117Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.
- Art. R1432-118La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce…
- Art. R1432-119Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R.
- Art. R1432-120Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R1432-120-1Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail.
- Art. R1432-120-2Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son…
- Art. R1432-120-3Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail › Paragraphe 1 : Représentation syndicale
Art. R1432-121Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :- Art. R1432-122Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L.
- Art. R1432-123Les organisations syndicales mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 1 : Attributions
Art. R1432-125Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat.Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 2 : Composition
Art. R1432-126Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé.- Art. R1432-127Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R1432-128La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de…
- Art. R1432-129Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité.
- Art. R1432-130Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il…
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R1432-131Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.- Art. R1432-132Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
- Art. R1432-133La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul.
- Art. R1432-134Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur.
- Art. R1432-135Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
- Art. R1432-136Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part.
- Art. R1432-137Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire.
- Art. R1432-138Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à…
- Art. R1432-139Les séances du comité ne sont pas publiques.
- Art. R1432-140Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. R1432-141Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour…
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 7 : Santé au travail
Art. R1432-156Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L.- Art. R1432-157Par dérogation au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre…
- Art. R1432-158Les dispositions prévues aux articles R.
- Art. R1432-159Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.
- Art. R1432-160Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à…
- Art. R1432-161Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence.
Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
Art. D1433-1Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.- Art. D1433-2Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé.
- Art. D1433-3Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les…
- Art. D1433-4Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la…
- Art. D1433-5Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.
- Art. D1433-6Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences.
- Art. D1433-7Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées aux articles L.
- Art. D1433-8Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé
Art. R1434-1I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L.- Art. R1434-2Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de…
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 1 : Cadre d'orientation stratégique
Art. R1434-3Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et…Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 2 : Schéma régional de santé
Art. R1434-4Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins.- Art. R1434-5Au terme du diagnostic mentionné à l'article R.
- Art. R1434-6Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
- Art. R1434-7Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds…
- Art. R1434-8L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
- Art. R1434-9Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 3 : Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique
Art. R1434-10Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur…Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
Art. R1434-11Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé › Sous-section 5 : Coopération avec les pays voisins
Art. R1434-12Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la…Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
Art. R1434-13La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :- Art. R1434-14La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 2 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
Art. R1434-15La convention prévue au 3° de l'article L.- Art. R1434-16La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
- Art. R1434-17La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L.
- Art. R1434-18Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés…
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 3 : Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins
Art. R1434-19Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R.- Art. R1434-20La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans.
- Art. R1434-21Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité…
- Art. R1434-22Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du…
- Art. R1434-23Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du…
- Art. R1434-24La convention mentionnée à l'article L.
- Art. R1434-25Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L.
- Art. R1434-26Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente…
- Art. R1434-27Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les…
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie › Sous-section 4 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires
Art. R1434-28Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que…Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
Art. R1434-29Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé. › Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
Art. R1434-30Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L.- Art. R1434-31Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L.
- Art. R1434-32Les zones définies aux articles R.
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé › Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
Art. R1434-33I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :- Art. R1434-34Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
- Art. R1434-35Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L.
- Art. R1434-36Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des…
- Art. R1434-37Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
- Art. R1434-38L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
- Art. R1434-39Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé.
- Art. R1434-40Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 bis : Projet territorial de santé
Art. D1434-40-1Les structures mentionnées au III de l'article L.Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé
Art. R1434-41I.- Art. R1434-42Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R.
- Art. R1434-43Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R.
Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Art. D1434-44La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L.Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 6 : Concertation avec les élus
Art. D1434-45Dans chaque département, il est institué un comité de l'accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur…Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 1 : Veille, sécurité et police sanitaires
Art. R1435-1Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L.- Art. R1435-2I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence…
- Art. R1435-3Le protocole départemental précise :
- Art. R1435-4Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque…
- Art. R1435-5Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction.
- Art. R1435-6Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les…
- Art. R1435-7Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L.
- Art. R1435-8I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité.
- Art. R1435-9Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
Art. R1435-9-1Les médecins ou les étudiants visés au premier alinéa de l'article L.Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
Art. R1435-9-2Lorsque le médecin est installé en cabinet libéral ou lorsqu'il exerce en tant que collaborateur libéral ou remplaçant, il n'est éligible au contrat de début d'exercice qu'à la condition d'exercer…- Art. R1435-9-3Le médecin exerçant en tant que remplaçant ou l'étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
- Art. R1435-9-4Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
- Art. R1435-9-5Le signataire du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire
Art. R1435-9-6Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.- Art. R1435-9-7Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R.
- Art. R1435-9-8Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de…
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 4 : Aides pour cause de de maladie, maternité, paternité et adoption
Art. R1435-9-9Sur toute la durée du contrat, le signataire peut bénéficier, à sa demande, d'une aide en cas d'incapacité pour cause de maladie, calculée sur une base forfaitaire journalière et égale à un…- Art. R1435-9-10En cas d'interruption d'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, une aide est versée au médecin exerçant en tant que remplaçant dès lors que les conditions suivantes sont…
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé › Sous-section 1 : Contrat de début d'exercice › Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Art. R1435-9-11Le contrat de début d'exercice est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 3 : Service d'appui à la gestion des remplacements
Art. R1435-9-60L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements.Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 4 : Inspections et contrôles
Art. R1435-10Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L.- Art. R1435-11Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et…
- Art. R1435-12Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
- Art. R1435-13Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- Art. R1435-14Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- Art. R1435-15Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 1 : Missions
Art. R1435-16I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R1435-17Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R1435-24Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L.- Art. R1435-25Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1435-26Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux…
- Art. R1435-27Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du…
- Art. R1435-28Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence…
- Art. R1435-28-2Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le préfet de…
- Art. R1435-28-3Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le…
- Art. R1435-28-4Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'intérieur fixe les modalités d'application des articles R*.
- Art. R1435-29Les décisions de financement mentionnées à l'article L.
- Art. R1435-30I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
- Art. R1435-31Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de…
- Art. R1435-32Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1435-33I.- En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R.
- Art. R1435-34L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
- Art. R1435-35Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
- Art. R1435-36Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 3 : Report et déchéance
Art. D1435-36-1Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L.- Art. D1435-36-2Les sommes notifiées par les agences régionales de santé correspondant aux autorisations d'engagement consommées sont prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 6 : Mise en œuvre des sanctions financières
Art. R1435-37I.- Art. R1435-37-1L'exploitant d'une pharmacie d'officine qui s'est vu infliger une sanction en application de l'article L.
- Art. R1435-38Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L.
- Art. R1435-39Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 7 : Droit de dérogation du directeur général
Art. R1435-40Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat, prévues par le présent code ou par le code de l'action sociale et des familles…- Art. R1435-41La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
- Art. R1435-42La décision prise en application de l'article R.
- Art. R1435-43La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur…