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Paragraphe 1 : Représentation syndicale
Code de la santé publique · articles R1432-121 à R1432-123 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. R1432-121
Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
Art. R1432-122
Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L.
Art. R1432-123
Les organisations syndicales mentionnées à l'article L.
↑ Sous-section 4