Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail

Code de la santé publique · articles R1432-121 à R1432-123 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Paragraphe 1 : Représentation syndicale

    Art. R1432-121Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
  2. Art. R1432-122Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L.
  3. Art. R1432-123Les organisations syndicales mentionnées à l'article L.