Section 3 : Personnel des agences

Code de la santé publique · articles R1432-67 à R1432-161 · 98 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 98 articles

  1. Sous-section 1 : Emplois de direction

    Art. R1432-67Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.
  2. Art. R1432-68Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
  3. Art. R1432-69Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de…
  4. Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence et des conditions de travail

    Art. R1432-70Chaque année, le rapport social unique prévu à l'article L.
  5. Art. R1432-70-1Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des…
  6. Art. R1432-71Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L.
  7. Art. R1432-72L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit…
  8. Art. R1432-73Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
  9. Art. R1432-74La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R.
  10. Art. R1432-75A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
  11. Art. R1432-76A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu.
  12. Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres

    Art. R1432-77Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire…
  13. Art. R1432-78Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L.
  14. Art. R1432-79La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
  15. Art. R1432-80Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
  16. Art. R1432-81Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans.
  17. Art. R1432-82Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
  18. Art. R1432-83Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
  19. Art. R1432-83-1Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites…
  20. Art. R1432-83-2Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L.
  21. Art. R1432-83-3Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R.
  22. Art. R1432-83-4Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission…
  23. Art. R1432-83-5Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
  24. Art. R1432-83-6Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982…
  25. Art. R1432-84-1La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des…
  26. Art. R1432-85Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L.
  27. Art. R1432-86Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
  28. Art. R1432-87Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
  29. Art. R1432-88La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des…
  30. Art. R1432-89Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction…
  31. Art. R1432-90Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence…
  32. Art. R1432-91La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
  33. Art. R1432-92Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
  34. Art. R1432-93L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
  35. Art. R1432-93-1Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
  36. Art. R1432-94Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R.
  37. Art. R1432-95Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
  38. Art. R1432-96Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de…
  39. Art. R1432-97Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux…
  40. Art. R1432-98Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence.
  41. Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence

    Art. R1432-100Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
  42. Art. R1432-101Le comité arrête son règlement intérieur.
  43. Art. R1432-102Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande…
  44. Art. R1432-102-1Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R.
  45. Art. R1432-102-2Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une…
  46. Art. R1432-103Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
  47. Art. R1432-104Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes.
  48. Art. R1432-105Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
  49. Art. R1432-106Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
  50. Art. R1432-107Les séances du comité ne sont pas publiques.
  51. Art. R1432-108Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
  52. Art. R1432-109La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
  53. Art. R1432-109-1Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du…
  54. Art. R1432-109-2Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
  55. Art. R1432-110Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de…
  56. Art. R1432-111Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
  57. Art. R1432-112Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement…
  58. Art. R1432-113Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
  59. Art. R1432-114Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
  60. Art. R1432-115Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des…
  61. Art. R1432-115-1Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L.
  62. Art. R1432-115-2La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
  63. Art. R1432-115-3Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres…
  64. Art. R1432-115-4La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail.
  65. Sous-section 3 : Représentants de proximité

    Art. R1432-116Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des…
  66. Art. R1432-117Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.
  67. Art. R1432-118La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce…
  68. Art. R1432-119Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R.
  69. Art. R1432-120Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R.
  70. Art. R1432-120-1Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail.
  71. Art. R1432-120-2Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son…
  72. Art. R1432-120-3Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R.
  73. Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail › Paragraphe 1 : Représentation syndicale

    Art. R1432-121Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
  74. Art. R1432-122Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L.
  75. Art. R1432-123Les organisations syndicales mentionnées à l'article L.
  76. Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 1 : Attributions

    Art. R1432-125Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat.
  77. Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 2 : Composition

    Art. R1432-126Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé.
  78. Art. R1432-127Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L.
  79. Art. R1432-128La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de…
  80. Art. R1432-129Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité.
  81. Art. R1432-130Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il…
  82. Sous-section 5 : Comité national de concertation › Paragraphe 3 : Fonctionnement

    Art. R1432-131Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  83. Art. R1432-132Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
  84. Art. R1432-133La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul.
  85. Art. R1432-134Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur.
  86. Art. R1432-135Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
  87. Art. R1432-136Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part.
  88. Art. R1432-137Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire.
  89. Art. R1432-138Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à…
  90. Art. R1432-139Les séances du comité ne sont pas publiques.
  91. Art. R1432-140Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
  92. Art. R1432-141Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour…
  93. Sous-section 7 : Santé au travail

    Art. R1432-156Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L.
  94. Art. R1432-157Par dérogation au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre…
  95. Art. R1432-158Les dispositions prévues aux articles R.
  96. Art. R1432-159Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.
  97. Art. R1432-160Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à…
  98. Art. R1432-161Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence.