Paragraphe 3 : Fonctionnement
Code de la santé publique · articles R1432-131 à R1432-141 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R1432-131Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. R1432-132Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
- Art. R1432-133La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul.
- Art. R1432-134Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur.
- Art. R1432-135Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
- Art. R1432-136Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part.
- Art. R1432-137Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire.
- Art. R1432-138Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à…
- Art. R1432-139Les séances du comité ne sont pas publiques.
- Art. R1432-140Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. R1432-141Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour…