Sous-section 5 : Comité national de concertation
Code de la santé publique · articles R1432-125 à R1432-141 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Attributions article R1432-125
- Paragraphe 2 : Composition articles R1432-126 à R1432-130
- Paragraphe 3 : Fonctionnement articles R1432-131 à R1432-141
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : Attributions
Art. R1432-125Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat.Paragraphe 2 : Composition
Art. R1432-126Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé.- Art. R1432-127Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R1432-128La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de…
- Art. R1432-129Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité.
- Art. R1432-130Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il…
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R1432-131Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.- Art. R1432-132Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
- Art. R1432-133La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul.
- Art. R1432-134Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur.
- Art. R1432-135Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
- Art. R1432-136Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part.
- Art. R1432-137Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire.
- Art. R1432-138Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à…
- Art. R1432-139Les séances du comité ne sont pas publiques.
- Art. R1432-140Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. R1432-141Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour…