Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Code de la santé publique · articles R1451-17 à R1451-24 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R1451-17Les dispositions de l'article L.
  2. Art. R1451-18Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L.
  3. Art. R1451-19Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement.
  4. Art. R1451-20Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R.
  5. Art. R1451-21Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R.
  6. Art. R1451-22Conformément à l'article L.
  7. Art. R1451-23Les données mentionnées à l'article R.
  8. Art. R1451-24Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L.