Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence

Code de la santé publique · articles R1451-1 à R1451-24 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Déclaration publique d'intérêts

    Art. R1451-1I.-En application du I de l'article L.
  2. Art. R1451-2I.
  3. Art. R1451-3I.-Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées, selon les spécifications conformes au document type prévu au II de l'article R.
  4. Art. R1451-4Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel…
  5. Section 2 : Transparence

    Art. R1451-5Les dispositions de l'article R.
  6. Art. R1451-6Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L.
  7. Art. R1451-7Les procès-verbaux mentionnés à l'article R.
  8. Art. R1451-8La mise en ligne, dans le respect des secrets protégés par la loi, des enregistrements mentionnés à l'article R.
  9. Art. R1451-9Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R.
  10. Section 3 : Déontologue dans les autorités et organismes sanitaires

    Art. R1451-10Le déontologue est nommé, au sein de chacun des organismes et autorités mentionnés au II de l'article L.
  11. Art. R1451-11I.-L'autorité ou l'organisme auprès duquel est placé le déontologue met à sa disposition les moyens lui permettant d'exercer en toute indépendance sa mission de contrôle de l'application du…
  12. Art. R1451-12Le déontologue a accès directement aux déclarations d'intérêts déposées sur le site internet dédié.
  13. Art. R1451-13I.-Le déontologue s'assure que l'autorité ou l'organisme au sein duquel il est nommé prend les mesures appropriées pour garantir le recueil des déclarations d'intérêts des personnes qui y sont…
  14. Art. R1451-14En cas de difficulté à obtenir des personnes mentionnées aux articles L.
  15. Art. R1451-15Lorsque l'autorité ou l'organisme est doté d'un comité chargé de la déontologie, le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L.
  16. Art. R1451-16Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations…
  17. Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

    Art. R1451-17Les dispositions de l'article L.
  18. Art. R1451-18Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L.
  19. Art. R1451-19Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement.
  20. Art. R1451-20Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R.
  21. Art. R1451-21Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R.
  22. Art. R1451-22Conformément à l'article L.
  23. Art. R1451-23Les données mentionnées à l'article R.
  24. Art. R1451-24Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L.