Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Code de la santé publique · articles R1451-1 à R1453-19 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence articles R1451-1 à R1451-24
- Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises articles D1453-1 à R1453-19
02Articles
Les 43 articles
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
Art. R1451-1I.-En application du I de l'article L.- Art. R1451-2I.
- Art. R1451-3I.-Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées, selon les spécifications conformes au document type prévu au II de l'article R.
- Art. R1451-4Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel…
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 2 : Transparence
Art. R1451-5Les dispositions de l'article R.- Art. R1451-6Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L.
- Art. R1451-7Les procès-verbaux mentionnés à l'article R.
- Art. R1451-8La mise en ligne, dans le respect des secrets protégés par la loi, des enregistrements mentionnés à l'article R.
- Art. R1451-9Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 3 : Déontologue dans les autorités et organismes sanitaires
Art. R1451-10Le déontologue est nommé, au sein de chacun des organismes et autorités mentionnés au II de l'article L.- Art. R1451-11I.-L'autorité ou l'organisme auprès duquel est placé le déontologue met à sa disposition les moyens lui permettant d'exercer en toute indépendance sa mission de contrôle de l'application du…
- Art. R1451-12Le déontologue a accès directement aux déclarations d'intérêts déposées sur le site internet dédié.
- Art. R1451-13I.-Le déontologue s'assure que l'autorité ou l'organisme au sein duquel il est nommé prend les mesures appropriées pour garantir le recueil des déclarations d'intérêts des personnes qui y sont…
- Art. R1451-14En cas de difficulté à obtenir des personnes mentionnées aux articles L.
- Art. R1451-15Lorsque l'autorité ou l'organisme est doté d'un comité chargé de la déontologie, le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R1451-16Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations…
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Art. R1451-17Les dispositions de l'article L.- Art. R1451-18Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l'article L.
- Art. R1451-19Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement.
- Art. R1451-20Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l'article R.
- Art. R1451-21Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R.
- Art. R1451-22Conformément à l'article L.
- Art. R1451-23Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R1451-24Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
Art. D1453-1Sont rendus publics :Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 1 : Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique › Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire
Art. R1453-2Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L.- Art. R1453-3I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R1453-4I.-Les informations mentionnées à l'article R.
- Art. R1453-5L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R.
- Art. R1453-6L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues, aux rémunérations versées et aux autres avantages consentis au cours du…
- Art. R1453-7L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à…
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 1 : Produits de santé à usage humain et produits à finalité cosmétique › Sous-section 2 : Produits à finalité cosmétique
Art. R1453-8I.- Art. R1453-9Les dispositions de l'article R.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 2 : Médicaments vétérinaires
Art. R1453-10Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publics, dans les conditions définies à la présente section :- Art. R1453-11I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R1453-12Les informations mentionnées à l'article R.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 3 : Interdiction d'offres d'avantages
Art. R1453-13Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L.Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations
Art. R1453-14I.-La convention mentionnée à l'article L.Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 2 : Déclaration des dérogations
Art. R1453-15La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L.- Art. R1453-16Les recommandations mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 3 : Autorisation des dérogations
Art. R1453-17L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L.- Art. R1453-18Le dossier de demande d'autorisation d'une convention est transmis, par téléprocédure, par la personne mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 5 : Dispositions communes
Art. R1453-19Les informations recueillies par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou, pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, et par les agences régionales de santé…