Titre VI : Mise à disposition des données de santé
Code de la santé publique · articles R1461-1 à R1462-6 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Système national des données de santé articles R1461-1 à R1461-17
- Chapitre II : Plateforme des données de santé articles R1462-1 à R1462-6
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Système national des données de santé › Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Art. R1461-1Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L.- Art. R1461-2I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “…
- Art. R1461-3I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé.
- Art. R1461-4I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes :
- Art. R1461-5I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R1461-6Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-7I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L.
- Art. R1461-8Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des…
- Art. R1461-9I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L.
- Art. R1461-10Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement du système national des données de santé.
Chapitre Ier : Système national des données de santé › Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
Art. R1461-11Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R.- Art. R1461-12Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de…
- Art. R1461-13I.- Les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-14Les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-15Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le…
- Art. R1461-16Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général…
- Art. R1461-17Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.
Chapitre II : Plateforme des données de santé › Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
Art. R1462-1Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.- Art. R1462-2Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant…
- Art. R1462-3I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R1462-4Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement.
- Art. R1462-5Le contrôle économique et financier peut s'exercer par voie de visites dans les locaux du groupement et d'audits périodiques sur son activité.
- Art. R1462-6S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement.