Titre VII : Services numériques en santé

Code de la santé publique · articles R1470-1 à R1470-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique › Section 1 : Délivrance du certificat de conformité

    Art. R1470-1La personne physique ou morale qui fabrique, développe, édite ou exploite un service numérique en santé mentionné à l'article L.
  2. Art. R1470-2La demande de certificat de conformité est accompagnée d'un dossier qui comporte l'identification du service numérique concerné et du référentiel pour lequel le certificat de conformité est demandé…
  3. Art. R1470-3Lorsque l'arrêté approuvant le référentiel en prévoit la faculté, l'organisme mentionné à l'article R.
  4. Art. R1470-4L'organisme saisi de la demande de certificat de conformité prend une décision dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
  5. Art. R1470-5Le document attestant de la possession du certificat de conformité comporte les mentions suivantes :
  6. Art. R1470-6Les organismes accrédités mentionnés à l'article R.
  7. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique › Section 2 : Validité du certificat dans le temps

    Art. R1470-7L'arrêté approuvant le référentiel prévu à l'article L.
  8. Art. R1470-8Outre les contrôles prévus à l'article R.
  9. Art. R1470-9I.
  10. Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique › Section 3 : Modifications du service ou du référentiel

    Art. R1470-10Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  11. Art. R1470-11Dans le cas où un arrêté du ministre chargé de la santé approuve une version modifiée du référentiel, cet arrêté fixe le délai au terme duquel les détenteurs d'un certificat de conformité sont tenus…
  12. Chapitre II : Controles et sanctions

    Art. R1470-12Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  13. Art. R1470-13Afin de vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R.
  14. Art. R1470-14Lorsque le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  15. Art. R1470-15Lorsqu'il est saisi par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  16. Art. R1470-16La liste des services numériques en santé qui ne respectent pas les obligations mentionnées à l'article R.