Chapitre Ier : Système national des données de santé

Code de la santé publique · articles R1461-1 à R1461-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Organisation du système national des données de santé

    Art. R1461-1Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L.
  2. Art. R1461-2I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “…
  3. Art. R1461-3I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé.
  4. Art. R1461-4I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes :
  5. Art. R1461-5I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R.
  6. Art. R1461-6Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.
  7. Art. R1461-7I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L.
  8. Art. R1461-8Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des…
  9. Art. R1461-9I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L.
  10. Art. R1461-10Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement du système national des données de santé.
  11. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé

    Art. R1461-11Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R.
  12. Art. R1461-12Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de…
  13. Art. R1461-13I.- Les traitements mentionnés à l'article R.
  14. Art. R1461-14Les traitements mentionnés à l'article R.
  15. Art. R1461-15Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le…
  16. Art. R1461-16Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général…
  17. Art. R1461-17Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.