Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé

Code de la santé publique · articles R1461-11 à R1461-17 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R1461-11Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R.
  2. Art. R1461-12Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de…
  3. Art. R1461-13I.- Les traitements mentionnés à l'article R.
  4. Art. R1461-14Les traitements mentionnés à l'article R.
  5. Art. R1461-15Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le…
  6. Art. R1461-16Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général…
  7. Art. R1461-17Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.