Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
Code de la santé publique · articles R1461-11 à R1461-17 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1461-11Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-12Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de…
- Art. R1461-13I.- Les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-14Les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-15Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le…
- Art. R1461-16Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général…
- Art. R1461-17Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.