Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Code de la santé publique · articles R1461-1 à R1461-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1461-1Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L.
- Art. R1461-2I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “…
- Art. R1461-3I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé.
- Art. R1461-4I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes :
- Art. R1461-5I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R1461-6Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R.
- Art. R1461-7I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L.
- Art. R1461-8Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des…
- Art. R1461-9I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L.
- Art. R1461-10Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement du système national des données de santé.