Section 3 : Modifications du service ou du référentiel
Code de la santé publique · articles R1470-10 à R1470-11 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R1470-10Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. R1470-11Dans le cas où un arrêté du ministre chargé de la santé approuve une version modifiée du référentiel, cet arrêté fixe le délai au terme duquel les détenteurs d'un certificat de conformité sont tenus…