Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

Code de la santé publique · articles R4111-13-8-2 à R4111-13-8-10 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R4111-13-8-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.
  2. Art. R4111-13-8-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
  3. Art. R4111-13-8-4Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut…
  4. Art. R4111-13-8-5Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée…
  5. Art. R4111-13-8-6Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
  6. Art. R4111-13-8-7La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  7. Art. R4111-13-8-8La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
  8. Art. R4111-13-8-9Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R.
  9. Art. R4111-13-8-10En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les…