Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Code de la santé publique · articles R4111-13-8-1 à R4111-13-8-15 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire

    Art. R4111-13-8-1L'attestation prévue à l'article L.
  2. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

    Art. R4111-13-8-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.
  3. Art. R4111-13-8-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
  4. Art. R4111-13-8-4Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut…
  5. Art. R4111-13-8-5Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée…
  6. Art. R4111-13-8-6Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
  7. Art. R4111-13-8-7La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  8. Art. R4111-13-8-8La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
  9. Art. R4111-13-8-9Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R.
  10. Art. R4111-13-8-10En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les…
  11. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

    Art. R4111-13-8-11L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou…
  12. Art. R4111-13-8-12Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du…
  13. Art. R4111-13-8-13Dans les cas prévus aux articles R.
  14. Art. R4111-13-8-14L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
  15. Art. R4111-13-8-15Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…