Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Code de la santé publique · articles R4111-13-8-1 à R4111-13-8-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire article R4111-13-8-1
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes articles R4111-13-8-2 à R4111-13-8-10
- Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps articles R4111-13-8-11 à R4111-13-8-15
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
Art. R4111-13-8-1L'attestation prévue à l'article L.Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Art. R4111-13-8-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.- Art. R4111-13-8-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R4111-13-8-4Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut…
- Art. R4111-13-8-5Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée…
- Art. R4111-13-8-6Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
- Art. R4111-13-8-7La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R4111-13-8-8La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
- Art. R4111-13-8-9Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R.
- Art. R4111-13-8-10En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les…
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Art. R4111-13-8-11L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou…- Art. R4111-13-8-12Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du…
- Art. R4111-13-8-13Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4111-13-8-14L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
- Art. R4111-13-8-15Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…