Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

Code de la santé publique · articles R4111-13-8-11 à R4111-13-8-15 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4111-13-8-11L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou…
  2. Art. R4111-13-8-12Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du…
  3. Art. R4111-13-8-13Dans les cas prévus aux articles R.
  4. Art. R4111-13-8-14L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
  5. Art. R4111-13-8-15Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…