Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

Code de la santé publique · articles R4111-14 à R4111-20 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4111-14Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R.
  2. Art. R4111-15I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R.
  3. Art. R4111-16La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
  4. Art. R4111-16-1Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
  5. Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen

    Art. R4111-16-2Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L.
  6. Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

    Art. R4111-17La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  7. Art. R4111-18I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité…
  8. Art. R4111-19Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R.
  9. Art. R4111-20I.