Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Code de la santé publique · articles R4124-3 à R4124-3-4 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R4124-3I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional…
- Art. R4124-3-1Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
- Art. R4124-3-2La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au…
- Art. R4124-3-3Les dispositions des articles R.
- Art. R4124-3-4Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de…