Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Code de la santé publique · articles R4124-1 à R4124-5 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux. articles R4124-1 à R4124-1-1
- Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux. article D4124-2
- Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer articles R4124-3 à R4124-3-9
- Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance articles R4124-4 à R4124-5
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.
Art. R4124-1Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.- Art. R4124-1-1Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.
Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
Art. D4124-2Sous réserve des dispositions des articles L.Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
Art. R4124-3I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional…- Art. R4124-3-1Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
- Art. R4124-3-2La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au…
- Art. R4124-3-3Les dispositions des articles R.
- Art. R4124-3-4Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de…
Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Art. R4124-3-5I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou…- Art. R4124-3-6Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir…
- Art. R4124-3-7Les dispositions des articles R.
Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R4124-3-8Les pouvoirs définis aux articles R.- Art. R4124-3-9Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R.
Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance
Art. R4124-4La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :- Art. R4124-5L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions…