Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer

Code de la santé publique · articles R4124-3 à R4124-3-9 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique

    Art. R4124-3I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional…
  2. Art. R4124-3-1Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
  3. Art. R4124-3-2La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au…
  4. Art. R4124-3-3Les dispositions des articles R.
  5. Art. R4124-3-4Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de…
  6. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle

    Art. R4124-3-5I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou…
  7. Art. R4124-3-6Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir…
  8. Art. R4124-3-7Les dispositions des articles R.
  9. Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R4124-3-8Les pouvoirs définis aux articles R.
  10. Art. R4124-3-9Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R.