Sous-section 3 : Opposition
Code de la santé publique · articles R4126-49 à R4126-51 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4126-49Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai…
- Art. R4126-50La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
- Art. R4126-51Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.