Sous-section 3 : Opposition

Code de la santé publique · articles R4126-49 à R4126-51 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4126-49Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai…
  2. Art. R4126-50La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
  3. Art. R4126-51Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.