Section 7 : Voies de recours

Code de la santé publique · articles R4126-43 à R4126-54 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Art. R4126-43Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
  2. Sous-section 1 : Appel

    Art. R4126-44Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
  3. Art. R4126-45L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
  4. Sous-section 2 : Notification de la décision

    Art. R4126-46Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi…
  5. Art. R4126-47La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R.
  6. Art. R4126-48La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère…
  7. Sous-section 3 : Opposition

    Art. R4126-49Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai…
  8. Art. R4126-50La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
  9. Art. R4126-51Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
  10. Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle

    Art. R4126-52Les dispositions de l'article R.
  11. Sous-section 5 : Recours en révision

    Art. R4126-53La révision d'une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou…
  12. Art. R4126-54Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de…