Section 1 : Code de déontologie médicale

Code de la santé publique · articles R4127-1 à R4127-112 · 118 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 118 articles

  1. Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.

    Art. R4127-1Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. R4127-2Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  3. Art. R4127-3Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
  4. Art. R4127-4Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
  5. Art. R4127-5Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  6. Art. R4127-6Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin.
  7. Art. R4127-7Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.
  8. Art. R4127-8Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
  9. Art. R4127-9Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins…
  10. Art. R4127-10Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à…
  11. Art. R4127-11Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du…
  12. Art. R4127-12Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
  13. Art. R4127-13Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées…
  14. Art. R4127-13-1Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou…
  15. Art. R4127-14Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui…
  16. Art. R4127-15Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ;
  17. Art. R4127-16La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et…
  18. Art. R4127-17Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
  19. Art. R4127-18Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ;
  20. Art. R4127-19La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  21. Art. R4127-19-1I.
  22. Art. R4127-19-2Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été…
  23. Art. R4127-20Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  24. Art. R4127-21Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un…
  25. Art. R4127-22Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R.
  26. Art. R4127-23Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
  27. Art. R4127-24Sont interdits au médecin :
  28. Art. R4127-25Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou…
  29. Art. R4127-26Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses…
  30. Art. R4127-27Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d'en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière…
  31. Art. R4127-28Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
  32. Art. R4127-29Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
  33. Art. R4127-30Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
  34. Art. R4127-30-1Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
  35. Art. R4127-31Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  36. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

    Art. R4127-32Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en…
  37. Art. R4127-33Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux…
  38. Art. R4127-34Le médecin doit formuler ses prescriptions clairement et veiller à leur compréhension par le patient et son entourage afin de favoriser leur observance ou leur respect.
  39. Art. R4127-35Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
  40. Art. R4127-36Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
  41. Art. R4127-37En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.
  42. Art. R4127-37-1I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les…
  43. Art. R4127-37-2I.
  44. Art. R4127-37-3I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L.
  45. Art. R4127-37-4Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R.
  46. Art. R4127-38Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter…
  47. Art. R4127-39Toute pratique de charlatanisme est interdite.
  48. Art. R4127-40Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
  49. Art. R4127-41Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement dans les conditions…
  50. Art. R4127-42Sous réserve des dispositions de l'article L.
  51. Art. R4127-43Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
  52. Art. R4127-44Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout…
  53. Art. R4127-45Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
  54. Art. R4127-46Le médecin fait droit à la demande du patient d'accéder à son dossier médical dans les conditions prévues par la réglementation.
  55. Art. R4127-47Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée.
  56. Art. R4127-48Le médecin ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger pour la sécurité ou la santé publiques, sauf sur ordre formel donné par une autorité compétente, conformément à la loi.
  57. Art. R4127-49Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité s'efforce d'obtenir qu'y soient respectées les règles d'hygiène et de prophylaxie.
  58. Art. R4127-50Le médecin doit faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
  59. Art. R4127-51Le médecin ne doit pas intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
  60. Art. R4127-52Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de…
  61. Art. R4127-53I.
  62. Art. R4127-54Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
  63. Art. R4127-55Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
  64. Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

    Art. R4127-56Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  65. Art. R4127-57Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
  66. Art. R4127-58Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :
  67. Art. R4127-60Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage.
  68. Art. R4127-61Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en…
  69. Art. R4127-62Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant.
  70. Art. R4127-63Le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge.
  71. Art. R4127-64Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ;
  72. Art. R4127-65Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.
  73. Art. R4127-66Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
  74. Art. R4127-67Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
  75. Art. R4127-68Dans l'intérêt des patients, le médecin entretient de bons rapports avec les membres des professions de santé.
  76. Art. R4127-68-1Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.
  77. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

    Art. R4127-69L'exercice de la médecine est personnel ;
  78. Art. R4127-70Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.
  79. Art. R4127-71Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants…
  80. Art. R4127-72Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
  81. Art. R4127-73Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.
  82. Art. R4127-74L'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est interdit.
  83. Art. R4127-74-1Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
  84. Art. R4127-75Conformément à l'article L.
  85. Art. R4127-76L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont…
  86. Art. R4127-77Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
  87. Art. R4127-78Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
  88. Art. R4127-79Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
  89. Art. R4127-80I.
  90. Art. R4127-82Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  91. Art. R4127-83I.
  92. Art. R4127-84L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un…
  93. Art. R4127-85Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L.
  94. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.

    Art. R4127-86Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.
  95. Art. R4127-87Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes…
  96. Art. R4127-88Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.
  97. Art. R4127-89Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.
  98. Art. R4127-90Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  99. Art. R4127-91I.
  100. Art. R4127-92Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin.
  101. Art. R4127-93Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel.
  102. Art. R4127-94Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous…
  103. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.

    Art. R4127-95Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…
  104. Art. R4127-97Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une…
  105. Art. R4127-98Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
  106. Art. R4127-99Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit…
  107. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.

    Art. R4127-100Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
  108. Art. R4127-101Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances…
  109. Art. R4127-102Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
  110. Art. R4127-103Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier.
  111. Art. R4127-104Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services.
  112. Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise.

    Art. R4127-105Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même patient.
  113. Art. R4127-106Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à…
  114. Art. R4127-107Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  115. Art. R4127-108Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.
  116. Sous-section 5 : Dispositions diverses.

    Art. R4127-110Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  117. Art. R4127-111Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice, cesse son exercice ou le reprend est tenu d'en avertir le conseil départemental.
  118. Art. R4127-112I.