Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
Code de la santé publique · articles R4127-1 à R4127-31 · 35 articles
01Articles
Les 35 articles
- Art. R4127-1Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4127-2Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
- Art. R4127-3Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
- Art. R4127-4Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
- Art. R4127-5Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
- Art. R4127-6Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin.
- Art. R4127-7Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.
- Art. R4127-8Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
- Art. R4127-9Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins…
- Art. R4127-10Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à…
- Art. R4127-11Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du…
- Art. R4127-12Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
- Art. R4127-13Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées…
- Art. R4127-13-1Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou…
- Art. R4127-14Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui…
- Art. R4127-15Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ;
- Art. R4127-16La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et…
- Art. R4127-17Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
- Art. R4127-18Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ;
- Art. R4127-19La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4127-19-1I.
- Art. R4127-19-2Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été…
- Art. R4127-20Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
- Art. R4127-21Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un…
- Art. R4127-22Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R.
- Art. R4127-23Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
- Art. R4127-24Sont interdits au médecin :
- Art. R4127-25Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou…
- Art. R4127-26Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses…
- Art. R4127-27Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d'en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière…
- Art. R4127-28Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
- Art. R4127-29Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
- Art. R4127-30Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
- Art. R4127-30-1Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
- Art. R4127-31Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.