Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Code de la santé publique · articles R4127-32 à R4127-55 · 28 articles
01Articles
Les 28 articles
- Art. R4127-32Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en…
- Art. R4127-33Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux…
- Art. R4127-34Le médecin doit formuler ses prescriptions clairement et veiller à leur compréhension par le patient et son entourage afin de favoriser leur observance ou leur respect.
- Art. R4127-35Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
- Art. R4127-36Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
- Art. R4127-37En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.
- Art. R4127-37-1I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les…
- Art. R4127-37-2I.
- Art. R4127-37-3I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R4127-37-4Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R.
- Art. R4127-38Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter…
- Art. R4127-39Toute pratique de charlatanisme est interdite.
- Art. R4127-40Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
- Art. R4127-41Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement dans les conditions…
- Art. R4127-42Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R4127-43Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
- Art. R4127-44Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout…
- Art. R4127-45Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
- Art. R4127-46Le médecin fait droit à la demande du patient d'accéder à son dossier médical dans les conditions prévues par la réglementation.
- Art. R4127-47Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée.
- Art. R4127-48Le médecin ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger pour la sécurité ou la santé publiques, sauf sur ordre formel donné par une autorité compétente, conformément à la loi.
- Art. R4127-49Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité s'efforce d'obtenir qu'y soient respectées les règles d'hygiène et de prophylaxie.
- Art. R4127-50Le médecin doit faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
- Art. R4127-51Le médecin ne doit pas intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
- Art. R4127-52Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de…
- Art. R4127-53I.
- Art. R4127-54Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
- Art. R4127-55Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.