Section 9 : Autorisation des établissements de santé exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1
Code de la santé publique · articles R4211-53 à R4211-65 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation article R4211-53
- Sous-section 2 : Procédure d'autorisation article R4211-54
- Sous-section 3 : Conditions d'autorisation articles R4211-55 à R4211-57
- Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements autorisés articles R4211-58 à R4211-65
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation
Art. R4211-53Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements de santé qui sont titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.Sous-section 2 : Procédure d'autorisation
Art. R4211-54I.-La demande d'autorisation d'un établissement de santé pour exercer les activités mentionnées à l'article R.Sous-section 3 : Conditions d'autorisation
Art. R4211-55I.-Les établissements demandeurs de l'autorisation requise pour exercer les activités mentionnés à l'article R.- Art. R4211-56Les établissements demandeurs sont tenus de disposer :
- Art. R4211-57En cas de cessation d'activité d'un établissement mentionné à l'article R.
Sous-section 4 : Règles applicables aux établissements autorisés
Art. R4211-58I.-Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisées en application…- Art. R4211-59I.-Sont soumises à déclaration les modifications suivantes de l'autorisation :
- Art. R4211-60Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R.
- Art. R4211-61En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont…
- Art. R4211-62L'établissement de santé autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé un…
- Art. R4211-63Les établissements de santé autorisés en application de la présente section peuvent solliciter un certificat de conformité aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
- Art. R4211-64Les dispositions des articles R.
- Art. R4211-65Les établissements de santé autorisés au titre de la présente section se livrant à la distribution de médicaments de thérapie innovante conservent, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au…