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Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation
Code de la santé publique · article R4234-23 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R4234-23
I.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la…
↑ Section 5
Sous-section 2 →