Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
Code de la santé publique · articles R4235-44 à R4235-53 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R4235-44I.
- Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
- Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
- Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
- Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
- Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
- Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.